T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R8. Sous réserve des articles 434R8.7 à 434R8.11, dans le cas où un inscrit exploite une entreprise qui consiste à fournir des services de téléphone, de l’électricité ou du gaz naturel, dans une division ou un service distinct et que le choix fait par l’inscrit de déterminer sa taxe nette conformément aux articles 434R1 à 434R8 est en vigueur au cours d’une période de déclaration donnée de celui-ci, sa taxe nette pour cette période de déclaration correspond au montant positif ou négatif déterminé selon la formule suivante:
A + B.
Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, déterminée conformément à l’article 434R7, s’il n’exploitait pas l’entreprise et si tous les biens et les services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, autrement que principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis ou apportés;
2°  la lettre B représente le montant qui correspondrait à la taxe nette de l’inscrit pour la période de déclaration donnée, déterminée conformément aux articles 428 à 432 de la Loi, si l’exploitation de l’entreprise était la seule activité exercée par l’inscrit et si les biens et les services qu’il a acquis, ou apportés au Québec, principalement pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de l’entreprise étaient les seuls qu’il ait acquis ou apportés.
D. 1108-95, a. 8; D. 1463-2001, a. 38.